DECLARATION DE PRINCIPES PORTANT SUR LES DISPOSITIONS D'AUTO-GOUVERNEMENT PAR INTERIM
le 13 september 1993
Traduction non officielle
Le Gouvernement de l'Etat d'Israel et l'equipe de l'OLP (de la
delegation jordano-palestinienne pour la Conference pour la paix au
Moyen-Orient) (la 'delegation palestinienne'), representant le peuple
palestinien, conviennent qu'il est temps de mettre fin a des decennies
d'affrontement et de conflit, reconnaissent leurs droits legitimes et
politiques mutuels, et oeuvrent dans le but de vivre dans un climat de
coexistence pacifique, de respect et de securite mutuels, et entendent
instaurer une paix juste, durable et globale ainsi qu'une reconciliation
historique au travers du processus politique convenu.
En consequence de quoi, les deux parties adherent aux principes
suivants:
Article I
OBJET DES NEGOCIATIONS
L'objectif des negociations israelo-palestiniennes s'incrivant dans le
cadre de l'actuel processus de paix au Moyen-Orient est, notamment,
d'instaurer une autorite palestinienne d'auto-gouvernement par interim,
le Conseil elu (le 'Conseil'), pour le peuple palestinien sur la rive
occidentale et dans la bande de Gaza, pour une periode transitoire
n'excedant pas cinq ans, conduisant a un arrangement permanent base sur
les resolutions 242 et 338 du Conseil de securite.
Il est entendu que les dispositions interimaires font partie integrante
de l'ensemble du processus de paix et que les negociations relatives au
statut permanent conduiront a la mise en oeuvre des resolutions 242 et
338 du Conseil de securite.
Article II
STRUCTURES DE LA PERIODE INTERIMAIRE
Les structures adoptees pour la periode interimaire sont enoncees dans
la presente Declaration de principes.
ARTICLE III
ELECTIONS
1. Afin que le peuple palestinien de la rive occidentale et de la bande
de Gaza puisse se gouverner lui-meme dans le respect des principes
democratiques, des elections politiques generales, libres et directes,
seront tenues pour l'election du Conseil dans les conditions de
supervision convenues entre les parties et sous observation
internationale, la police palestinienne assurant l'ordre public a cet
effet.
2. Un accord fixera les modalites et les conditions exactes des
elections conformement au protocole joint en tant qu' Annexe I, ayant
pour objectif la tenue des elections au plus tard neuf mois apres
l'entree en vigueur de la presente Declaration de principes.
3. Ces elections constitueront un pas significatif preparant a l'interim
vers la realisation des droits legitimes du peuple palestinien et vers
leurs justes exigences.
Article IV
JURIDICTION
La juridiction du Conseil s'etendra sur le territoire de la rive
occidentale et de la bande de Gaza, a l'exception des questions qui
seront negociees dans le cadre des negociations sur le statut permanent.
Les deux parties considerent la rive occidentale et la bande de Gaza
comme une seule unite territoriale, dont l'integrite sera preservee
pendant la periode d'interim.
Article V
NEGOCIATIONS RELATIVES A LA PERIODE TRANSITOIRE ET AU STATUT PERMANENT
1. La periode transitoire de cinq ans commencera a partir du retrait de
la bande de Gaza et de la region de Jericho.
2. Des negociations portant sur le statut permanent seront entamees des
que possible, au plus tard au debut de la troisieme annee de la periode
interimaire, entre le gouvernement de l'Etat d'Israel et les
representants du peuple palestinien.
3. Il est entendu que ces negociations couvriront l'ensemble des
questions restant en suspens, y compris : Jerusalem, les refugies, les
implantations, les accords de securite, les frontieres, les relations et
la cooperation avec les pays voisins, et autres questions d'interet
commun.
4. Les deux parties conviennent que l'issue des negociations sur le
statut permanent ne sera pas affectee ni predeterminee par les accords
signes pour la periode interimaire.
Article VI
TRANSFERT PRELIMINAIRE DES POUVOIRS ET RESPONSABILITES
1. A dater de l'entree en vigueur de la presente Declaration de
principes et du retrait de la bande de Gaza et de la region de Jericho,
un tranfert de pouvoirs des autorites militaires israeliennes et de leur
Administration civile vers les Palestiniens habilites a exercer cette
fonction, comme precise sur ce point, prendra effet. Ce transfert
d'autorite sera de nature preparatoire jusqu'au moment de l'entree en
fonction du Conseil.
2. Immediatement apres l'entree en vigueur de la presente Declaration de
principes et le retrait de la bande de Gaza et de la region de Jericho,
dans la perspective de promouvoir le developpement economique sur la
rive occidentale et dans la bande de Gaza, des pouvoirs seront
transferes aux Palestiniens dans les domaines suivants: education et
culture, sante, affaires sociales, levee d'impots directs, et tourisme.
La partie palestinienne commencera a constituer la force de police
palestinienne, comme convenu entre les parties. Dans l'attente de la
prise de fonction du Conseil, les deux parties pourront negocier le
transfert de competences et de responsabilites supplementaires, comme
convenu entre les parties.
Article VII
ACCORD INTERIMAIRE
1. Les delegations israeliennes et palestiniennes negocieront un accord
portant sur la periode interimaire ('l'Accord interimaire').
2. L'Accord interimaire specifiera, notamment, quels seront, la
structure du Conseil, le nombre de ses membres, ainsi que le tranfert de
competences et de responsabilites des autorites militaires israeliennes
et de leur Administration civile vers le Conseil. L'Accord interimaire
specifiera egalement quels seront, les pouvoirs executifs et les
pouvoirs legislatifs du Conseil, conformement a l'article IX enonce
ci-apres, ainsi que les organes judiciaires independants palestiniens.
3. L'Accord interimaire comprendra des dispositions, devant etre mises
en oeuvre lors de la prise de fonction du Conseil, pour la prise en
charge par le Conseil de l'ensemble des competences et responsabilites
tranferees precedemment conformement a l'article VI ci-dessus enonce.
4. Afin d'habiliter le Conseil a promouvoir la croissance economique, au
moment de sa prise de fonction, le Conseil creera notamment, un Office
palestinien de l'electricite, une zone portuaire maritime a Gaza, une
Banque palestinienne de developpement, une Agence palestinienne
d'encouragement a l'exportation, un Office palestinien des terres, et un
Office palestinien de gestion des ressources en eau, ainsi que tout
autre administration convenue d'un commun accord, conformement a
l'Accord interimaire qui precisera leurs competences et responsabilites.
5. Apres la prise de fonction du Conseil, l'Administration civile sera
dissoute, et les autorites militaires israeliennes seront retirees.
Article VIII
ORDRE PUBLIC ET SECURITE
Afin de garantir l'ordre public et la securite interieure pour les
Palestiniens de la rive occidentale et de Gaza, le Conseil creera une
importante force de police, alors qu'Israel pour sa part continuera a
assumer la responsabilite de la defense contre les menaces exterieures,
ainsi que la responsabilite de la securite des Israeliens dans le but de
sauvegarder leur securite interieure et de preserver l'ordre public.
Article IX
LOIS, CONSIGNES MILITAIRES
1. Le Conseil sera habilite a legiferer, conformement a l'Accord
interimaire, dans le cadre de l'ensemble des competences qui lui sont
transferees.
2. Les deux parties reviseront conjointement les lois, ainsi que les
consignes militaires actuellement en vigueur dans les domaines restant
en suspens.
Article X
COMITE DE LIAISON MIXTE ISRAELO-PALESTINIEN
Afin d'assurer une mise en oeuvre souple de la presente Declaration de
principes ainsi que de tout eventuel accord subsequent relatif a la
periode interimaire, au moment de l'entree en vigueur de la presente
Declaration de principes, un Comite de liaison mixte israelo-palestinien
sera constitue dans le but de traiter les questions se rapportant a la
coordination, les autres questions d'interet commun ainsi que les
differends.
Article XI
COOPERATION ISRAELO-PALESTINIENNE DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE
Conscients du benefice mutuel de la cooperation dans la promotion du
developpement de la rive occidentale, de la bande de Gaza, et d'Israel,
des l'entree en vigueur de la presente Declaration de principes, une
commission israelo-palestinienne de cooperation economique sera creee
afin de developper et de mettre en oeuvre dans un esprit de cooperation
les programmes enonces dans les protocoles joints en tant qu'Annexe III
et Annexe IV.
Article XII
LIAISON ET COOPERATION AVEC LA JORDANIE ET L'EGYPTE
Les deux parties inviteront les gouvernements de Jordanie et d'Egypte a
participer a l'etablissement d'accords visant a la poursuite de la
liaison et de la cooperation entre le gouvernement de l'Etat d'Israel et
les representants palestiniens, d'une part, ainsi qu'avec les
gouvernements de Jordanie et d'Egypte d'autre part, afin de promouvoir
la cooperation entre les differentes parties. Ces accords comprendont la
constitution d'une Commission permanente qui decidera par le biais d'un
accord, des modalites d'admission des personnes deplacees de la rive
occidentale et de la bande de Gaza en 1967, et parallelement des mesures
necessaires a la prevention des troubles et des entraves a l'ordre
public. Les autres sujets d'interet commun seront traites dans le cadre
de cette Commission.
Article XIII
REDEPLOIEMENT DES FORCES ISRAELIENNES
1. Apres l'entree en vigueur de la presente declaration de principes, et
au plus tard la veille de l'election du Conseil, un redeploiement des
forces militaires israeliennes sur la rive occidentale et dans la bande
de Gaza aura lieu, en plus du retrait des forces israeliennes mene
conformement a l'article XIV.
2. Lors du redeploiement de ses forces militaires, Israel sera guide par
le principe selon lequel ses forces militaires devront etre redeployees
hors des zones de population.
3. Les redeploiements a venir en des points precis seront graduellement
mis en oeuvre au fur et a mesure de la prise en charge de la
responsabilite de l'ordre public et de la securite interieure par la
force de police palestinienne, conformement a l'article VIII enonce
ci-dessus.
Article XIV
RETRAIT ISRAELIEN DE LA BANDE DE GAZA ET DE LA REGION DE JERICHO
Israel se retirera de la bande de Gaza et de la region de Jericho, comme
enonce au protocole joint en Annexe II.
Article XV
REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. Les differends resultant de l'application ou l'interpretation de la
presente Declaration de principes, ou de tout autre accord subsequent
relatif a la periode interimaire, seront resolus par la negociation dans
le cadre du Comite mixte de liaison devant etre constitue conformement a
l'article X susmentionne.
2. Les differends ne pouvant etre regles par la negociation pourront
etre resolus par un dispositif de conciliation devant etre convenu d'un
commun accord.
3. Les parties pourront convenir de recourir a un arbitrage pour les
differends relatifs a la periode interimaire qui ne peuvent etre regles
par conciliation. A cet effet, apres accord mutuel, les deux parties en
presence constitueront une Commission d'arbitrage.
Article XVI
COOPERATION ISRAELO-PALESTINIENNE RELATIVE AUX PROGRAMMES REGIONNAUX
Les deux parties considerent les groupes de travail constitues dans le
cadre des negociations multilaterales, comme un instrument approprie
pour la promotion d'un plan 'Marshall', de programmes regionaux et
autres programmes, y compris des programmes speciaux pour la rive
occidentale et la bande de Gaza, comme stipule dans le protocole joint
en tant qu'Annexe IV.
Article XVII
DISPOSITIONS GENERALES
1. La presente Declaration de principes entrera en vigueur un mois apres
sa signature.
2. Tous les protocoles annexes a la presente Declaration de principes
ainsi que tous les proces-verbaux convenus y afferents, seront
consideres comme partie integrante des presentes.
Fait a Washington DC, en ce treize septembre 1993
Pour le gouvernement d'Israel: Pour l'OLP:
Pour temoins:
Les Etats unis d'Amerique La Federation de Russie
ANNEXE I
PROTOCOLE SUR LE MODE ET LES CONDITIONS DES ELECTIONS
1. Les Palestiniens de Jerusalem y residant, auront le droit de
participer au processus electoral, conformement a l'accord devant etre
convenu entre les deux parties.
2. En outre, l'accord relatif a l'election devrait couvrir, notamment
les questions suivantes:
a. le systeme electoral;
b. les modalites de supervision et d'observation internationale tel
que convenu d'un commun accord, ainsi que la determination des personnes
qui en auront la charge.
c. les normes et reglements concernant la campagne electorale, y
compris les modalites convenues pour l'organisation des medias, et la
possibilite d'autoriser la mise en place d'une station de diffusion et
de television.
3. Le futur statut des Palestiniens deplaces recenses au 4 juin 1967, ne
sera pas affecte du fait de leur incapacite a participer au processus
electoral pour des raisons pratiques.
ANNEXE II
PROTOCOLE SUR LE RETRAIT DES FORCES ISRAELIENNES
DE LA BANDE DE GAZA ET DE LA REGION DE JERICHO
1. Les deux parties conclueront et signeront dans les deux mois qui
suivront l'entree en vigueur de la presente Declaration de principes, un
accord portant sur le retrait des forces militaires israeliennes, de la
bande de Gaza et de la region de Jericho. Cet accord portera sur des
arrangements d'ensemble qui seront appliques dans la bande de Gaza et
dans la region de Jericho a l'issue du retrait israelien.
2. Israel procedera a un retrait accelere et planifie des forces
militaires israeliennes, de la bande de Gaza et de la region de Jericho,
commencant des la signature de l'accord relatif a la bande de Gaza et a
la region de Jericho, et devant etre acheve dans un intervalle de temps
qui n'excedera pas quatre mois apres la signature de cet accord.
3. L'accord susmentionne comprendra, notamment:
a. Des arrangements permettant un transfert de competences souple
et pacifique des autorites militaires israeliennes et de leur
Administration civile, vers les representants palestiniens.
b. Les structure, competences et responsabilites de l'autorite
palestinienne dans ces regions a l'exception de : la securite
exterieure, les implantations, les Israeliens, les relations
exterieures, et autres domaines convenus mutuellement entre les parties.
c. Des arrangements portant sur la prise en charge de la securite
interieure et de l'ordre public, par la force de police palestinienne
composee d'officiers de police recrutes localement ainsi qu'a l'etranger
(detenteurs de passeports jordaniens et de papiers d'identite
palestiniens delivres par l'Egypte). Les personnes se joignant a la
force de police etant recrutees a l'etranger devront suivre une
formation d'agents et d'officiers de police.
d. Une presence temporaire internationale ou etrangere, comme
convenu entre les parties.
e. La creation d'une Commission mixte israelo-palestinienne de
coordination et de cooperation traitant de questions de securite
mutuelle.
f. Un programme de developpement et de stabilisation economique,
comprenant notamment la creation d'un Fonds d'urgence, destine a
encourager l'investissement etranger, ainsi que le soutien financier et
l'aide economique. Les deux parties coordonneront leurs efforts et
coopereront conjointement et unilateralement avec des protagonistes
regionaux et internationaux afin d'encourager ces objectifs.
g. Des arrangements a meme de garantir le passage des personnes, et
des transports entre la bande de Gaza et la region de Jericho.
4. L'accord susmentionne comprendra des arrangements visant a la
coordination entre les deux parties en ce qui concerne les passages :
a. Gaza-Egypte; et
b. Jericho-Jordanie.
5. les instances responsables de l'exercice des competences et
responsabilites de l'autorite palestinienne referees en Annexe II et
dans l'Article VI de la Declaration de principes, seront localises dans
la bande de Gaza et dans la region de Jericho jusqu'a l'entree en
focntion du Conseil.
6. Outre les presents accords convenus entre les parties, le statut de
la bande de Gaza et de la region de Jericho continuera a etre intimement
integre a la rive occidentale et a la bande de Gaza, et ne sera pas
modifie pendant la periode interimaire.
ANNEXE III
PROTOCOLE SUR LA COOPERATION ISRAELO-PALESTINIENNE
DANS LE CADRE DE PROGRAMMES ECONOMIQUES ET DE DEVELOPPEMENT
Les deux parties conviennent de creer une Commission permanente pour la
cooperation economique, se concentrant notamment sur les points
suivants:
1. Cooperation dans le domaine de l'eau, comprenant notamment un
programme de developpement des ressources en eau prepare par des experts
des deux parties, qui precisera egalement le mode de cooperation pour la
gestion des ressources en eau sur la rive occidentale et dans la bande
de Gaza, et comprendra notamment des propositions d'etudes et de projets
sur les droits de chacune des parties en ce domaine, ainsi que
l'utilisation equitable des ressources communes en eau devant etre mis
en oeuvre dans le cadre et au dela de la periode interimaire.
2. Cooperation dans le domaine de l'electricite, comprenant notamment un
Programme de developpement de l'electricite, precisant egalement le mode
de cooperation pour la production, l'entretien, l'approvisionnement et
la vente de ressources en electricite.
3. Cooperation dans le domaine de l'energie, comprenant notamment un
Programme de developpement de l'energie, qui reglera l'exploitation de
petrole et de gaz a usage industriel, tout particulierement dans la
bande de Gaza et dans le Neguev, et encouragera la poursuite de
l'exploitation conjointe d'autres ressources energetiques. Ce programme
peut egalement permettre d'assurer la construction d'un complexe
petrochimique dans la bande de Gaza ainsi que la construction de
pipelines pour le petrole et le gaz.
4. Cooperation dans le domaine financier, comprenant notamment un
programme d'action et de promotion financieres pour l'encouragement a
l'investissement international sur la rive occidentale et dans la bande
de Gaza ainsi qu'en Israel, ainsi que la creation d'une Banque
palestinienne de developpement.
5. Cooperation dans le domaine des transports et des communications, qui
definira les lignes generales de la creation d'une zone portuaire
maritime de Gaza, et assurera la creation de voies de communication et
de transport en provenance et en direction de la rive occidentale et la
bande de Gaza, vers Israel et les autres pays. En outre, ce programme
assurera la construction necessaire de routes, voies ferrees et voies de
communications, etc.
6. Cooperation dans le domaine du commerce, comprenant notamment des
etudes en la matiere et des programmes de promotion commerciale, qui
encourageront le commerce local, regional et inter-regional, ainsi que
des etudes de faisabilite sur la creation de zones de libre-echange dans
la bande de Gaza et en Israel, l'acces mutuel a ces zones, et la
cooperation dans d'autres domaines lies aux echanges et au commerce.
7. Cooperation dans le domaine de l'industrie, comprenant notamment des
Programmes de developpement industriel, qui encourageront la creation de
Centres conjoint israelo- palestiniens pour la recherche industrielle et
le developpement, promouvront des entreprises communes
israelo-palestiniennes, et definiront les lignes directrices de la
cooperation dans les domaines du textile, de l'agro-alimentaire, de
l'industrie pharmaceutique, de l'electronique, des diamants, de
l'informatique, et des industries technologiques.
8. Un programme de cooperation et de reglementation dans le domaine du
travail et des relations et des affaires sociales.
9. Un plan d'amenagement et de cooperation en matiere de ressources
humaines, comportant la tenue d'ateliers de travail et de seminaires
conjoints israelo-palestiniens, assurant la creation de centres communs
de formation professionnelle, d'instituts de recherche et de banque de
donnees.
10. Un plan de protection de l'environnement, fixant les mesures
conjointes et/ou coordonnees dans ce domaine.
11. Un programme visant a l'elargissement de la cooperation dans le
domaine de la communication et des medias.
12. Tout autre programme d'interet commun.
ANNEXE IV
PROTOCOLE SUR LA COOPERATION ISRAELO-PALESTINIENNE
DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE COOPERATION REGIONALE
1. Les deux parties coopereront, dans le contexte des efforts de paix
deployes dans le cadre des negociations multilaterales, a la promotion
d'un programme de developpement pour la region, notamment en ce qui
concerne la rive occidentale et la bande de Gaza, devant etre initie par
le G7; les parties demanderont au G7 d'encourager la participation a ce
programme d'autres Etats interesses, tels que les membres de
l'Organisation de cooperation et de developpement economiques, les Etats
et institutions arabes de la region, ainsi que des membres du secteur
prive.
2. Le Programme de developpement comportera deux elements:
a. un programme de developpement economique pour la rive
occidentale et la bande de Gaza.
b. un programme de developpement economique regional
A. Le programme de developpement economique pour la rive
occidentale et la bande de Gaza comportera les elements suivants:
1/ Un Programme de revalorisation sociale, comprenant notamment un
programme de Logement et de Construction.
2/ Un Plan de developpement des petites et moyennes entreprises.
3/ Un programme de mise en valeur de l'amenagement du territoire
(Eau, electricite, transports et communications, etc.)
4/ Un plan de ressources humaines.
5/ D'autres programmes.
B. Le Programme de developpement economique regional peut comporter
les elements suivants:
1/ La creation d'un Fonds de developpement pour le Moyen-Orient,
dans un premier temps, et d'une Banque de developpement pour le
Moyen-Orient, dans un second temps.
2/ La mise en place d'un Plan commun israelo-jordano-palestinien
pour l'exploitation coordonnee de la region de la mer Morte.
3/ Le canal mer Mediterranee (Gaza) - mer Morte.
4/ Des projets de dessalement regional et autres projets
d'exploitation des eaux.
5/ Un plan regional pour l'exploitation agricole, comprenant
notamment un effort regional coordonne pour la prevention de la
desertification.
6/ L'interconnexion des reseaux electriques.
7/ La cooperation regionale pour le transfert, la distribution, et
l'exploitation industrielle du gaz, du petrole et d'autres
ressources energetiques.
8/ Un plan regional de developpement du tourisme, des transports et
des telecommunications.
9/ La cooperaion regionale dans d'autres domaines.
3. Les deux parties encourageront les groupes de travail constitues dans
le cadre des negociations multilaterales, et coordonneront leurs efforts
afin de conduire a leur succes. Les deux parties encourageront les
activites s'inscrivant entre les sessions, ainsi que les etudes de
pre-faisabilite et de faisabilite, au sein des differents groupes de
travail constitues dans le cadre des negociations multilaterales.
PROCES VERBAUX DE LA DECLARATION DE PRINCIPES SUR LES DISPOSITIONS
D'AUTO-GOUVERNEMENT PAR INTERIM
A. ENTENTES ET ACCORDS GENERAUX
Toute competence et toute responsabilite tranferee aux Palestiniens
conformement a la Declaration de principes avant la prise de fonction du
Conseil, sera soumise aux memes principes relevant de l'article IV,
comme precise dans les proces-verbaux presentes ci-dessous.
B. ENTENTES ET ACCORDS SPECIFIQUES
Article IV
Il est entendu que:
1. La juridiction du Conseil couvrira le territoire de la rive
occidentale et de la bande de Gaza, a l'exception des questions qui
seront negociees au cours des negociations relatives au statut
permanent: Jerusalem, les implantations, les sites militaires, et les
Israeliens.
2. La juridiction du Conseil s'appliquera conformement aux competences,
responsabilites, domaines, et autorites qui lui ont ete transferes.
Article VI (2)
Il est convenu que le transfert de l'autorite sera effectue de la
maniere suivante:
(1) La partie palestinienne communiquera a la partie israelienne le nom
des Palestiniens autorises a assumer les pouvoirs, competences et
responsabilites qui seront tranferes aux Palestiniens conformement a la
Declaration de principes dans les domaines suivants: education et
culture, sante, affaires sociales, levee d'impots directs, tourisme, et
tout autre competence arretee d'un commun accord.
(2) Il est entendu que les droits et les obligations de ces services ne
seront pas affectes.
(3) Chacun des domaines decrits ci-dessus continueront a beneficier de
subventions budgetaires conformement aux accords qui seront convenus
mutuellement. Ces accords fixeront les ajustements necessaires a la
prise en compte des taxes collectees par la perception generale des
impots.
(4) A la signature de la Declaration de principes, les delegations
israeliennes et palestiniennes commenceront immediatement a negocier un
plan detaille pour le transfert des competences aux instances
susmentionnees conformement aux ententes enoncees ci-dessus.
Article VII (2)
L'Accord interimaire comprendra egalement des accords portant sur la
coordination et la cooperation.
Article VII (5)
Le retrait des autorites militaires israeliennes n'empechera pas Israel
d'exercer les competences et responsabilites non transferees au Conseil.
Article VIII
Il est entendu que l'Accord interimaire comprendra un certain nombre
d'arrangements portant sur la cooperation et la coordination entre les
deux parties a cet egard. Il est egalement convenu que le transfert des
competences et des responsabilites a la police palestinienne sera
effectue graduellement, comme convenu dans l'Accord interimaire.
Article X
Il est convenu qu'au moment ou la Declaration de principes entrera en
vigueur, les delegations israeliennes et palestiniennes echangeront les
noms des individus qu'ils auront designes en tant que membres du Comite
de liaison mixte israelo-palestinien.
Il est egalement convenu que chacune des parties disposera d'un nombre
egal de membres au sein du Comite mixte. Le Comite mixte pourra
s'adjoindre des techniciens et experts, en fonction des besoins. Le
Comite mixte decidera de la frequence et du lieu ou des lieux de ses
reunions.
ANNEXE II
Il est entendu que, a la suite du retrait israelien, Israel demeurera
responsable de la securite exterieure, ainsi que de la securite
interieure et de l'ordre public en ce qui concerne les implantations et
les Israeliens. Les forces militaires et les civils israeliens pourront
continuer a circuler librement sur les routes a l'interieur de la bande
de Gaza et de la region de Jericho.