LogoAlt
 
MFAFR     1990_1999     1999     Nov     Opinion sur l-exclusion d-Israel du systeme des gr

Opinion sur l-exclusion d-Israel du systeme des groupes regionaux des Nations Unies

4 Nov 1999
 
  Opinion sur l'exclusion d'Israël du système des groupes régionaux des Nations Unies

Par Sir Robert Jennings, QC

Juge (1982-95) et Président (1991-94) de la Court internationale de Justice; Ancien Professeur de Droit international de Whewell, Université de Cambridge; Membre d'honneur et ancien Président, Institut de Droit International

1. J'ai été convié, sur les instructions du gouvernement d'Israël, à donner mon opinion sur un sujet de grand intérêt général et de haute importance qui est également central au travail de l'ONU.

2. Le sujet que j'ai été convié à traiter est la position extrêmement préjudiciable et unique dans laquelle l'Etat d'Israël se trouve, étant exclue d'adhésion aux "groupes régionaux" quelqu'ils soient (aujourd'hui au nombre de cinq), des Membres des Nations Unies. Tous les autres membres des Nations Unies appartiennent, sous une forme ou une autre, ou peuvent à aucun moment décider de se joindre à l'un de ces groupes régionaux.

3. Ces groupes régionaux, bien que cela ne soit pas indiqué ou effectivement anticipé dans la Charte des Nations Unies, sont néanmoins devenus une partie essentielle de l'entière structure de travail de l'Organisation. Il existe une myriade d'évènements et d'activités au sein des Nations Unies auxquels les Membres des Nations Unies ne peuvent participer que par le biais de leur adhésion à l'une de ces organisations régionales. Une liste plus ou moins exhaustive des exemples principaux de tels évènements et activités sera détaillée plus loin dans la partie principale de cette opinion. C'est une liste longue et même surprenante. Mais il n'y a rien d'obscur dans l'existence, l'importance, l'influence et les pouvoirs de ces groupes, même s'ils sont pour la plupart totalement inconnus du grand public. L'importance cruciale, pour de très nombreuses finalités pratiques, de l'adhésion à l'un de ces groupes régionaux fait partie de l'expérience quotidienne de tous ceux qui travaillent dansl'Organisation, que ce soit à New-York ou ailleurs, ou aux intendances juridiques ou politiques des ministères étrangers.

4. Cependant, la situation actuelle pour l'Etat d'Israël est telle que ces droits de participer, en tant que Membre des Nations Unies, au travail des Nations Unies, sont quasiment annulés du fait de son exclusion à l'adhésion à un groupe régional. En termes pratiques, sa participation est tout simplement refusée dans de nombreuses (la plupart il s'avère) activités, évènements et fonctions auxquels tous les autres Membres participent et sont en mesure, par des moyens acceptés en général, d'exercer leur influence et leur pouvoir, de proposer des candidatures y compris des nominations ou élections aux agences et institutions de l'ONU. Cette position aberrante et indigne dans laquelle l'Etat d'Israël se trouve à titre exceptionnel est sans aucun doute moralement choquante, mais également manifestement illicite, constituant une violation tant de la lettre que de l'esprit de la Charte des Nations Unies.

5. L'illégalité de l'exclusion d'Israël est flagrante : ce n'est pas une simple anomalie ou irrégularité. L'exclusion unique sans aucune explication juridique d'un seul Membre à part entière et légal de l'Organisation d'un moyen, et souvent le seul moyen, de prendre part à la majorité des activités de l'Organisation devrait en elle-même, étant tout à fait en marge de toute disposition explicite de la Charte, soulever la présomption d'être contraire à la loi des Nations Unies. Mais c'est également clairement une violation des dispositions explicites de l'article 2.1 du chapitre I de la Charte qui définit les objectifs et principes des Nations Unies, à savoir que "l'Organisation repose sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres".

6. L'exclusion d'Israël de tout système de groupe est une violation grotesque de l'article 2.1, si cet article doit avoir une signification quelconque. C'est non seulement une violation de l'égalité du traitement, mais également de la nécessité d'égalité souveraine du traitement. Ceci parce que le système de groupe est le moyen par lequel les Etats membres exercent le plus fréquemment et le plus efficacement leurs droits souverains dans la prise de décisions, dans les élections aux postes et dans le choix des lignes de conduite, légales et politiques, qu'ils souhaitent que les Nations Unies et ses institutions adoptent, soit de manière permanente, soit pour une période ou situation spécifiques.

7. Il conviendrait peut-être de souligner que cette opinion n'est en aucun cas une critique ou plainte contre le système de groupes régionaux. Celui-ci, comme il sera démontré dans la partie principale de cette opinion, a émergé de manière naturelle au vu de la nécessité pratique d'outils de mise en application de la demande qui se trouve dans la Charte comme dans de nombreux instruments de l'Organisation appelant à des recours raisonnablement justes pour la distribution géographique des nominations à tous les échelons, de l'adhésion des institutions de l'ONU et de la participation dans les débats et décisions portant sur les orientations de la politique et ses dérivatifs. Il n'est pas du tout surprenant que ce système de groupes soit au cours des années devenu un moyen primordial et indispensable pour l'exercice des pouvoirs et de l'influence au sein des Nations Unies. Nul doute qu'il pourrait être amélioré à certains égards. Mais qu'il soit là pour rester dans l'avenir proche ne peut être mis en doute.

8. Il n'y a qu'un seul aspect du mécanisme de ce système qui appelle à la critique la plus farouche, et c'est l'exclusion totale d'un seul des Membres des Nations Unies de toute participation à ce qui est devenu un élément capital de la structure juridique et politique de l'ONU.

9. Bien que la question de savoir comment remédier à cette illégalité continuelle offre plusieurs réponses possibles, la solution la plus simple serait d'autoriser Israël à se joindre aux groupes d'Europe de l'ouest ou d'autres Etats. Ceci est néanmoins une affaire de diplomatie, car la loi exige que l'illégalité de l'exclusion d'Israël soit maintenant résolue.

10. En outre, l'article 2 de la Charte prévoit que 'l'Organisation et ses Membres, dans la poursuite des objectifs stipulés dans l'Article 1, agira en conformité qvec les principes suivants :

  1. "L'Organisation repose sur le principe d'égalité souveraine de tous ses Membres.

  2. Tous les Membres, afin d'assurer à l'ensemble d'entre eux les droits et bénéfices résultant de leur adhésion, rempliront de bonne foi les obligations assumées par eux en conformité avec la présente Charte".

11. Le système de groupe régional est un arrangement forgé par les Membres des Nations Unies et vise indubitablement à concrétiser ce second principe. Il est manifeste, à partir de ces dispositions de principe, que les Membres portent également la responsabilité du maintien de la situation actuelle dans laquelle l'un des Membres, et un seulement, est privé de la possibilité d'être associé comme il se doit aux droits et bénéfices qui devraient conformément à la Charte résulter de cette adhésion. De même, il est évident que les Membres sont soumis à l'obligation juridique de remédier à la situation actuelle.

12. A supposer que l'exclusion totale d'Israël du système de groupe régional, et par conséquence d'une participation à part entière et égale au travail des Nations Unies, découle d'actions et d'omissions commises par des Membres de l'ONU, je suis d'avis qu'une telle action est une violation par des Membres de leurs obligations en vertu de la Charte.

13. L'exclusion continuelle d'Israël du système de groupe régional est d'une part illicite et d'autre part sape les fondements sur lesquels reposent les principes à l'origine de l'existence des Nations Unies. Le remède à cette illégalité est clair : l'admission d'Israël à une participation totale dans un des groupes régionaux. Je me permets de suggérer que l'exclusion d'Israël ne devrait plus être tolérée, et qu'il s'agit à présent d'une affaire d'importance cardinale que l'Organisation doit elle-même s'engager à résoudre. Tant que cette affaire continuera, l'Organisation commet elle-même une violation de sa propre Charte.

Signé par
Sir Robert Jennings, QC
Le 4 novembre 1999

 
 
 
E-mail to a friend
Print the article
Add to my bookmarks
External links
  israel's request to join weog
Also available in
  English
   
 
   
 
     Hebrew     
 
Copyright ©2004 The State of Israel. All rights reserved   Terms of use   Use of cookies