LogoAlt
 
MFAFR     2000_2009     2005     Un peuple libre: L’égalité des sexes

Un peuple libre sur notre terre: L’égalité des sexes dans l’Etat juif

1 Apr 2005
Frances Raday
(Ministère des Affaires étrangères)

L’égalité des sexes dans l’Etat juif

Il existe une dichotomie dans la loi israélienne entre les valeurs religieuses et laïques sur la question de l’égalité des sexes. Cette dichotomie imprègne le système juridique à tous les niveaux. Au niveau constitutionnel, les valeurs religieuses ont pris le pas sur l’introduction d’un droit explicite à l’égalité pour les femmes. Cette limite a cependant été, en grande partie, contournée par le droit constitutionnel concernant la dignité de l’homme et par la jurisprudence de la Cour suprême qui a fait de cette égalité un droit fondamental. Dans d’autres domaines du droit, non liés directement aux valeurs et aux normes religieuses, la notion de l’égalité des sexes s’est puissamment développée aussi bien dans la législation que dans les tribunaux. Ainsi, dans ces domaines, le système juridique assure simultanément des prestations sociales en cas de maternité et en matière de responsabilité parentale; des garanties d’égalité d’accès pour les femmes sur le marché du travail et dans l’armée; et des mesures anti-discriminatoires en matière d’embauche dans la fonction publique.

La Déclaration d’indépendance d’Israël fut l’un des premiers textes constitutifs de l’Etat à garantir l’égalité sociale et politique sans discrimination sexuelle. En 1951, la Knesset adopta la loi sur l’égalité des droits des femmes qui, bien que ne conférant pas aux tribunaux l’autorité constitutionnelle pour annuler une législation, a été utilisée à titre interprétatif par la Cour suprême agissant en tant que Haute cour de justice pour introduire une impressionnante série de droits égalitaires en faveur des femmes. Outre  l’égalité garantie aux femmes, la Knesset, adoptant le système du millet de  l’époque de l’empire ottoman et du mandat britannique, déléguait les questions de statut personnel à la juridiction exclusive des tribunaux religieux des diverses communautés religieuses: tribunaux rabbiniques,tribunaux musulmans régis par la charia et tribunaux des diverses confessions chrétiennes appliquant le droit canon. La loi sur le mariage et le divorce fut donc reléguée à des systèmes religieux patriarcaux. Il en résulta une inégalité des femmes expressément sanctionnée par la loi de la Knesset sur l’égalité des droits des femmes qui exclue de son domaine les questions d’autorisation et d’interdiction des mariages et divorces.

Des tentatives ultérieures d’inclure une clause d’égalité constitutionnelle illimitée dans les projets de lois sur les droits de l’homme ont été constamment contrecarrées par l’opposition des partis religieux. En 1992, la Knesset a contourné cette opposition en adoptant une déclaration des droits de l’homme partiellement constitutionnelle, la Loi fondamentale sur la Dignité et la liberté de l’homme. Bien que cette Loi fondamentale de 1992 n’inclue pas expressément le droit à l’égalité, certains juges des tribunaux israéliens considèrent l’égalité des sexes comme faisant partie du droit à la dignité de l’homme.

En ce qui concerne le marché du travail, il était naturel pour les pères fondateurs du sionisme socialiste de prévoir des accommodements pour les femmes, notamment celles qui travaillent.Ainsi,à partir de 1950, les femmes eurent droit à des congés maternité payés par l’Institut des assurances nationales, furent protégées contre le licenciement abusif pendant la période de leur grossesse et bénéficièrent de crèches à des prix abordables,ce qui leur permit de continuer à exercer un emploi rémunéré tout en menant leur vie de famille. Il fallut du temps pour que le stéréotype de la mère au travail soit perçu comme une entrave à la promotion des femmes. La notion d’égalité des sexes était en outre admise comme allant de soi depuis les premières années de l’Etat, par suite de la participation des femmes aux organisations pionnières, au service militaire, à la politique et aux professions libérales.

L’idée que les femmes israéliennes bénéficiaient déjà de l’égalité fut remise en cause dans les années 1970 et 1980 lorsqu’il devint évident que le fait d’être présent n’équivalait pas à la détention d’un pouvoir et que, en Israël comme ailleurs, les femmes étaient défavorisées. Cette prise de conscience fut à  l’origine d’une législation en faveur des femmes,adoptée à l’initiative  d’organisations féministes, de députées de la Knesset et de femmes fonctionnaires. A partir de 1987, une série de lois furent adoptées: la loi sur l’égalité de l’âge de la retraite cassant l’obligation de retraite anticipée pour les femmes pratiquée par les tribunaux du travail; la loi sur l’égalité des chances devant l’emploi remédiant à la discrimination sur le marché du travail et transformant le droit maternel en matière de protection de l’enfance en droit parental; l’amendement à la loi de 1964 sur l’égalité des salaires imposant le principe: à travail égal, salaire égal; des lois imposant des mesures antidiscriminatoires pour les directeurs de compagnies nationales et pour l’emploi dans la fonction publique; l’amendement à l’ordonnance sur la fiscalité donnant un statut égal aux femmes pour la déclaration d’impôt sur le revenu; la loi interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans d’autres secteurs, comme l’éducation, les services de santé et l’armée, ainsi que les autres situations où se produisent à répétition des actes de harcèlement; l’amendement à la loi sur la Défense garantissant aux femmes le droit d’exercer toute fonction dans l’armée sous réserve qu’elles en aient la capacité; et enfin l’amendement à la loi de l’an 2000 sur l’égalité des droits des femmes consolidant les principes d’égalité des chances, de mesures antidiscriminatoires et de prestations,antérieurement reconnus dans la jurisprudence et les statuts particuliers, et devenus des principes fondamentaux du droit.

Avec l’autorisation du Centre médical de Shaaré Tsedek

Depuis les années 1980, des mesures ont été prises pour améliorer les dispositions juridiques préventives dans le domaine de la violence à l’encontre des femmes. La loi sur la prévention de la violence dans la famille a été adoptée, habilitant les tribunaux à prendre des mesures protectrices et à retirer d’un foyer familial la personne violente. En outre, la définition du viol a été élargie et l’interdiction du viol dans le cadre du mariage, déjà établie par la Cour suprême en conformité avec les principes de la loi juive, a désormais force de loi. Des amendements à la loi sur le viol ont été adoptés pour améliorer la situation des victimes au tribunal, abolir l’exigence d’une preuve à l’appui et rejeter l’examen de l’expérience sexuelle passée de la victime d’un viol. La Cour suprême a en outre analysé la nécessité de prévenir la violence contre les femmes dans le contexte de leurs droits à la dignité et à l’égalité.

Les règlements d’application sur la liberté de reproduction ont été influencés en partie par les pressions exercées par les partis religieux. L’avortement est légal dans certaines conditions: âge (moins de seize ans ou plus de quarante ans); une relation interdite ou extraconjugale ou un inceste; une déficience mentale ou physique du foetus; le danger pour la vie de la femme ou sa santé physique ou mentale. D’après la loi juive, l’avortement est autorisé seulement si la poursuite de la grossesse menace la mère; à la fin des années 1970, les partis religieux ont réussi à faire pression pour que les conditions socio-économiques (difficultés familiales ou circonstances sociales) ne constituent plus une raison d’avortement. Une loi a été adoptée autorisant les accords sur une maternité de substitution,limitée cependant aux femmes non mariées afin  d’éviter la possibilité que l’enfant puisse provenir de la grossesse adultère d’une femme mariée.

L’évolution du principe juridique de l’égalité des femmes devant la Haute cour de justice a dû entrer en concurrence avec la loi religieuse patriarcale sur le statut personnel. L’affrontement a exercé un impact différent dans le domaine privé (à savoir, la famille) et dans le domaine public (la vie publique et la vie économique). Alors que dans le domaine de la famille, les valeurs religieuses freinent le développement de la jurisprudence sur l’égalité des sexes, l’impact inhibant des normes religieuses dans la vie politique est bien plus limité et une jurisprudence impressionnante a vu le jour dans ce domaine.

Dans le domaine privé, les tribunaux israéliens n’interfèrent pas avec les compétences déléguées aux tribunaux religieux en matière d’autorisation et  d’interdiction des mariages et des divorces. Au-delà de cette limite légale, cependant,le principe d’égalité a été appliqué par la Cour suprême dans un certain nombre de cas, portant par exemple, sur la propriété et les droits  d’habitation. En 1994, la Haute cour de justice a imposé aux tribunaux rabbiniques la nécessité de respecter le principe d’égalité dans la répartition des biens matrimoniaux, sans tenir compte du principe de la loi juive de séparation desdits biens1.

Dans le domaine public, (politique, économique et militaire), la Haute cour de justice, non entravée par les normes et sensibilités religieuses,a introduit des principes radicaux d’égalité des femmes. Ainsi,en 1990, dans le contexte de l’égalité de l’âge de la retraite, la Cour suprême a exigé des tribunaux qu’ils procèdent à un strict contrôle dans l’examen des revendications concernant la discrimination collective à l’encontre des femmes. Dans une série de décisions, la Cour a fait de l’égalité des femmes un influent principe progressiste. Le juge Michael Heschin de la Cour suprême, l’a décrit comme suit: «Il s’agit d’un principe principal - placé au-dessus de tous les autres.Il en est ainsi dans le droit public comme dans chaque aspect de notre vie en société. Le principe  d’égalité pénètre dans chaque plante du jardin juridique et fait partie intégrante de la constitution génétique de toutes les règles juridiques sans exception. Dans la théorie comme dans la pratique, le principe d’égalité coiffe tous les autres; c’est une notion-mère, pourrait-on dire2

Au cours de la dernière décennie du XXe siècle, la Cour s’est dégagée des contraintes de l’égalité formelle et a introduit les notions d’embauche non discriminatoire et d’accords à l’amiable. L’embauche non discriminatoire a été appliquée par les tribunaux dans un certain nombre de cas. Les tribunaux reconnaissent que cette idée dérive du principe d’égalité et se trouve par nature dans l’élaboration d’une politique juridique visant à appliquer concrètement l’égalité comme une norme sociale.

Le principe d’accord à l’amiable, en tant que modèle du principe d’égalité des femmes devant être adopté par la Cour, a été commenté par la juge Dalia Dorner: «La nécessité de garantir, d’une part la dignité et le statut des femmes et  d’autre part la perpétuation de la société et l’éducation des enfants, exige - autant que possible - que les femmes ne soient pas empêchées de réaliser leur potentiel, simplement à cause des fonctions naturelles qui leur sont propres, et subissent ainsi une discrimination par rapport aux hommes. Les règlements sociaux - notamment les dispositions juridiques - doivent être adoptés à leurs besoins3

Le système juridique israélien est marqué par une profonde dichotomie entre,  d’une part la préservation du patriarcat traditionaliste pour les questions  d’ordre religieux, et, d’autre part, la politique juridique et législative progressiste, voire radicale, pour les questions d’égalité des sexes non liées à des normes religieuses. Cette dichotomie apparaît également dans le fossé creusé entre le niveau d’éducation supérieure des femmes, leur niveau élevé de représentation dans la vie professionnelle, notamment dans le système juridique où elles sont avocates et juges, et le niveau relativement bas de la représentation des femmes dans la sphère politique, en tant que ministres ou députées à la Knesset.


1. H.C.1000/92 Bavli contre tribunaux rabbiniques en appel, 48(ii) P.D. 221.
2. IWN contre ministère du Travail, 52 (3) P.D. (1968), 630 à 650.
3. H.C.4541/94 Miller contre ministère de la Défense, 49(iv) P.D. 94, 142.


Frances Raday, qui occupe la chaire Elias Lieberman de législation du travail à l’Université hébraïque, est aussi professeur au Collège de gestion - études universitaires. Durant les années 2000 à 2003, elle était membre du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes. Elle a été en outre la présidente fondatrice de la chaire du Centre juridique des femmes d’Israël. Elle préside actuellement l’Association israélienne d’études sur les questions d’égalité des sexes et les thèmes féminins. Frances Raday, qui a abondamment écrit sur les questions du travail, des droits de l’homme et de l’égalité des sexes, est une ardente défenseur des droits des femmes en Israël.

Quelques figures féminines des institutions dirigeantes de l’Etat démocratique d’Israël


Golda Meir, ancien premier ministre
Office de presse du gouvernement / Cohen Fritz


Miriam Porat, ancienne contrôleur de
l’Etat et médiatrice
Office de presse du gouvernement / Yaacov Saar


Dorit Beinish, juge à la Cour suprême d’Israël
Cour suprême d’Israël

 


La ministre Limor Livnat
Ministère de l’Education et de la Culture


La ministre Tzipi Livni
Ministère de la Justice


La ministre Dalia Itzik
Office de presse du gouvernement / Yaacov Saar

E-mail to a friend
Print the article
Add to my bookmarks
Also available in
  English
  Spanish
   
 
   
 
     Hebrew     
 
Copyright ©2004 The State of Israel. All rights reserved   Terms of use   Use of cookies