Depuis les années 1980, des mesures ont été prises pour améliorer les dispositions juridiques préventives dans le domaine de la violence à l’encontre des femmes. La loi sur la prévention de la violence dans la famille a été adoptée, habilitant les tribunaux à prendre des mesures protectrices et à retirer d’un foyer familial la personne violente. En outre, la définition du viol a été élargie et l’interdiction du viol dans le cadre du mariage, déjà établie par la Cour suprême en conformité avec les principes de la loi juive, a désormais force de loi. Des amendements à la loi sur le viol ont été adoptés pour améliorer la situation des victimes au tribunal, abolir l’exigence d’une preuve à l’appui et rejeter l’examen de l’expérience sexuelle passée de la victime d’un viol. La Cour suprême a en outre analysé la nécessité de prévenir la violence contre les femmes dans le contexte de leurs droits à la dignité et à l’égalité.
Les règlements d’application sur la liberté de reproduction ont été influencés en partie par les pressions exercées par les partis religieux. L’avortement est légal dans certaines conditions: âge (moins de seize ans ou plus de quarante ans); une relation interdite ou extraconjugale ou un inceste; une déficience mentale ou physique du foetus; le danger pour la vie de la femme ou sa santé physique ou mentale. D’après la loi juive, l’avortement est autorisé seulement si la poursuite de la grossesse menace la mère; à la fin des années 1970, les partis religieux ont réussi à faire pression pour que les conditions socio-économiques (difficultés familiales ou circonstances sociales) ne constituent plus une raison d’avortement. Une loi a été adoptée autorisant les accords sur une maternité de substitution,limitée cependant aux femmes non mariées afin d’éviter la possibilité que l’enfant puisse provenir de la grossesse adultère d’une femme mariée.
L’évolution du principe juridique de l’égalité des femmes devant la Haute cour de justice a dû entrer en concurrence avec la loi religieuse patriarcale sur le statut personnel. L’affrontement a exercé un impact différent dans le domaine privé (à savoir, la famille) et dans le domaine public (la vie publique et la vie économique). Alors que dans le domaine de la famille, les valeurs religieuses freinent le développement de la jurisprudence sur l’égalité des sexes, l’impact inhibant des normes religieuses dans la vie politique est bien plus limité et une jurisprudence impressionnante a vu le jour dans ce domaine.
Dans le domaine privé, les tribunaux israéliens n’interfèrent pas avec les compétences déléguées aux tribunaux religieux en matière d’autorisation et d’interdiction des mariages et des divorces. Au-delà de cette limite légale, cependant,le principe d’égalité a été appliqué par la Cour suprême dans un certain nombre de cas, portant par exemple, sur la propriété et les droits d’habitation. En 1994, la Haute cour de justice a imposé aux tribunaux rabbiniques la nécessité de respecter le principe d’égalité dans la répartition des biens matrimoniaux, sans tenir compte du principe de la loi juive de séparation desdits biens1.
Dans le domaine public, (politique, économique et militaire), la Haute cour de justice, non entravée par les normes et sensibilités religieuses,a introduit des principes radicaux d’égalité des femmes. Ainsi,en 1990, dans le contexte de l’égalité de l’âge de la retraite, la Cour suprême a exigé des tribunaux qu’ils procèdent à un strict contrôle dans l’examen des revendications concernant la discrimination collective à l’encontre des femmes. Dans une série de décisions, la Cour a fait de l’égalité des femmes un influent principe progressiste. Le juge Michael Heschin de la Cour suprême, l’a décrit comme suit: «Il s’agit d’un principe principal - placé au-dessus de tous les autres.Il en est ainsi dans le droit public comme dans chaque aspect de notre vie en société. Le principe d’égalité pénètre dans chaque plante du jardin juridique et fait partie intégrante de la constitution génétique de toutes les règles juridiques sans exception. Dans la théorie comme dans la pratique, le principe d’égalité coiffe tous les autres; c’est une notion-mère, pourrait-on dire2.»
Au cours de la dernière décennie du XXe siècle, la Cour s’est dégagée des contraintes de l’égalité formelle et a introduit les notions d’embauche non discriminatoire et d’accords à l’amiable. L’embauche non discriminatoire a été appliquée par les tribunaux dans un certain nombre de cas. Les tribunaux reconnaissent que cette idée dérive du principe d’égalité et se trouve par nature dans l’élaboration d’une politique juridique visant à appliquer concrètement l’égalité comme une norme sociale.
Le principe d’accord à l’amiable, en tant que modèle du principe d’égalité des femmes devant être adopté par la Cour, a été commenté par la juge Dalia Dorner: «La nécessité de garantir, d’une part la dignité et le statut des femmes et d’autre part la perpétuation de la société et l’éducation des enfants, exige - autant que possible - que les femmes ne soient pas empêchées de réaliser leur potentiel, simplement à cause des fonctions naturelles qui leur sont propres, et subissent ainsi une discrimination par rapport aux hommes. Les règlements sociaux - notamment les dispositions juridiques - doivent être adoptés à leurs besoins3.»
Le système juridique israélien est marqué par une profonde dichotomie entre, d’une part la préservation du patriarcat traditionaliste pour les questions d’ordre religieux, et, d’autre part, la politique juridique et législative progressiste, voire radicale, pour les questions d’égalité des sexes non liées à des normes religieuses. Cette dichotomie apparaît également dans le fossé creusé entre le niveau d’éducation supérieure des femmes, leur niveau élevé de représentation dans la vie professionnelle, notamment dans le système juridique où elles sont avocates et juges, et le niveau relativement bas de la représentation des femmes dans la sphère politique, en tant que ministres ou députées à la Knesset.
1. H.C.1000/92 Bavli contre tribunaux rabbiniques en appel, 48(ii) P.D. 221.
2. IWN contre ministère du Travail, 52 (3) P.D. (1968), 630 à 650.
3. H.C.4541/94 Miller contre ministère de la Défense, 49(iv) P.D. 94, 142.
Frances Raday, qui occupe la chaire Elias Lieberman de législation du travail à l’Université hébraïque, est aussi professeur au Collège de gestion - études universitaires. Durant les années 2000 à 2003, elle était membre du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes. Elle a été en outre la présidente fondatrice de la chaire du Centre juridique des femmes d’Israël. Elle préside actuellement l’Association israélienne d’études sur les questions d’égalité des sexes et les thèmes féminins. Frances Raday, qui a abondamment écrit sur les questions du travail, des droits de l’homme et de l’égalité des sexes, est une ardente défenseur des droits des femmes en Israël.
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Quelques figures féminines des institutions dirigeantes de l’Etat démocratique d’Israël
 Golda Meir, ancien premier ministre Office de presse du gouvernement / Cohen Fritz
 Miriam Porat, ancienne contrôleur de l’Etat et médiatrice Office de presse du gouvernement / Yaacov Saar
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 Dorit Beinish, juge à la Cour suprême d’Israël Cour suprême d’Israël
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 La ministre Limor Livnat Ministère de l’Education et de la Culture
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 La ministre Tzipi Livni Ministère de la Justice
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 La ministre Dalia Itzik Office de presse du gouvernement / Yaacov Saar
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